136. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:1° l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2° la quantité qui a été éliminée ou traitée et l’identification du mode de traitement ou d’élimination déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
3° la quantité de matières que le titulaire a produite au cours de son activité et l’identification du mode de gestion prévu, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
En outre, le titulaire doit indiquer dans son rapport annuel la liste des lieux où il a exercé son activité et leur adresse.